Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-57
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006905682
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-57 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a remplacé le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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