Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032138598
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
2. Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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