Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
IdentifiantLEGIARTI000032138584
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
2. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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