Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
IdentifiantLEGIARTI000033706463
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
2. Elle est constituée des pièces suivantes :
3. 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
4. 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.
5. II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
6. III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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