Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R241-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
  6. Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
IdentifiantLEGIARTI000033706418
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.

2. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 174 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033706418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.