Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
IdentifiantLEGIARTI000033706418
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
2. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 174 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.