Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R241-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
  6. Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
IdentifiantLEGIARTI000037889106
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

2. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037889106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.