Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033706325
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
2. L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
3. 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
4. 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
5. 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
6. Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
7. Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
8. Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait aux articles 173 du Code de la famille et de l'aide sociale et 174 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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