Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R241-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033706310
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 6 du décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033706310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.