1. L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033706310
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 6 du décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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