Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R241-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Recours préalable obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
  5. Section 2 : Recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000041404453
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-40 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041404453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.