Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R242-18

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 2 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
  5. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006905763
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R242-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-103 du 27 janvier 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.