Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R243-1
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000052140954
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
3. La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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