Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R243-3

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
  5. Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000052140950
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article R243-4 (décret n° 2006-703 du 16 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.