Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R243-3
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000052140950
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.