Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R245-3
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : Allocation compensatrice
Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne.
IdentifiantLEGIARTI000006905808
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R245-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
2. 1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
3. 2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
4. 3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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