Code de l'action sociale et des familles · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Ressources
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
- Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
- Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
- Paragraphe 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038928648
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R245-48 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
2. 1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5. 4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
6. 5° Primes de déménagement ;
7. 6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;
8. 7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ;
9. 8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.