Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R247-3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Systèmes d'information
  5. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000053017905
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R247-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.

2. II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.

3. III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R146-40 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.