Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-106

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
  6. Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
IdentifiantLEGIARTI000050942958
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-106 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.

2. II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.

3. III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme.

4. IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.

5. V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

6. VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050942958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.