Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-23
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
IdentifiantLEGIARTI000028251799
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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