Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022743618
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

2. 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

3. 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

4. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.