Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-32
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000020526092
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.
2. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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