Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-38
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000028251822
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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