Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-43
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000020526059
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-43 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
2. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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