Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033979111
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.
2. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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