Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
  7. Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033979111
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.

2. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033979111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.