Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-45
Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000051679667
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-45 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.
2. Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
3. Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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