Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-83
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Contrôle
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 2 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000020525933
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-83 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
2. Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-240 du 20 février 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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