Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-84
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Contrôle
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 2 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000020525931
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-84 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-240 du 20 février 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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