Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-84

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er juin 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
  6. Paragraphe 2 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000020525931
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-84 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-240 du 20 février 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020525931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.