Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-87
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Contentieux
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 4 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000028251781
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-87 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-240 du 20 février 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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