Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R263-2
Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
IdentifiantLEGIARTI000047321730
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R263-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :
2. 1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;
3. 2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;
4. 3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;
5. 4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;
6. 5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;
7. 6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R263-14 jusqu'au 10 septembre 2005 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 20 mars 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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