Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R311-1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Personne qualifiée.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 2 : Personne qualifiée.
IdentifiantLEGIARTI000043588454
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R311-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de la mesure de protection par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.
2. Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
3. Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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