Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-185

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 2 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 2 : Organismes consultatifs
  6. Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
IdentifiantLEGIARTI000022069548
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-185 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur convocation du préfet de région ou du directeur général de l'agence régionale de santé, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.

2. Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence en application des b et d de l'article L. 313-3.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article R312-164 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022069548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.