Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-185
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 2 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
IdentifiantLEGIARTI000022069548
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-185 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le comité se réunit sur convocation du préfet de région ou du directeur général de l'agence régionale de santé, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
2. Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence en application des b et d de l'article L. 313-3.