Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-186

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 2 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 2 : Organismes consultatifs
  6. Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
IdentifiantLEGIARTI000006906668
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-186 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.

2. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.

3. Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

5. Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.

6. Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.

7. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article R312-165 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.