Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-190
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 2 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
IdentifiantLEGIARTI000006906672
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-190 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
2. - des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
3. - de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
4. - des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
5. - de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
6. Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.