Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-191
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 2 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
IdentifiantLEGIARTI000006906674
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-191 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
2. Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
3. - l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
4. - la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
5. - la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;