Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-196

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2007 au 13 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
  6. Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  7. Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006906628
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-196 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 mars 2007)Légifrance →

1. Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.

2. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

3. A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article R312-175 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.