Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-198

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2005 au 10 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
  6. Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006906632
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-198 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 septembre 2005)Légifrance →

1. Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.

2. Cette commission est composée, outre le président, de dix membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, trois parmi ceux mentionnés au 7° et trois parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.

3. Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.

4. Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.

5. Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article R312-177 (décret n° 2005-1161 du 8 septembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.