Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-200
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006906634
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-200 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
2. Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
3. Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.