Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-201
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006906635
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-201 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
2. Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.