Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-30-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000052976833
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-30-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein.

2. Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-23-4.

3. Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :

4. 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 du présent code est envisagée ;

5. 2° Pour les professions non réglementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

6. En ce qui concerne les médecins, les périodes d'exercice sont prises en compte à la condition d'avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle le médecin a rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions permettant d'y exercer légalement la profession de médecin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052976833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.