Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-31
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029669202
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-31 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro R313-31 portait un autre texte (« Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions… »), devenu l'article R732-15 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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