1. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-5
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
- Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000038947045
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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