Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-6
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
IdentifiantLEGIARTI000038947055
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
2. 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
3. 2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
4. 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
5. 4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.
6. Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
7. Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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