Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-6

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
  6. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
  7. Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
IdentifiantLEGIARTI000038947055
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

2. 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

3. 2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

4. 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

5. 4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

6. Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

7. Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038947055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.