Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Dispositions financières
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000033700220
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
2. Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
3. Les articles R. 314-9 à R. 314-13, R. 314-14 à R. 314-19, R. 314-21 à R. 314-25, R. 314-36 à R. 314-39, R. 314-44 à R. 314-47, R. 314-49 à R. 314-55, R. 314-72, R. 314-73, R. 314-79 et R. 314-84 ne sont pas applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Leur sont applicables les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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