Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-105-2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000046022638
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-105-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :
2. 1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;
3. 2° Le suivi de la globalité de la dépense de sécurité sociale rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;
4. 3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;
5. 4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus.
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