Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-108
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
IdentifiantLEGIARTI000033700409
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-108 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 109 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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