Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-114
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
IdentifiantLEGIARTI000022071562
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-114 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
2. Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 115 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.