Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-116
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
IdentifiantLEGIARTI000033700388
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-116 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
2. Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 117 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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