Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-119

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000033700385
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-119 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :

2. 1° Des journées en externat ;

3. 2° Des journées en internat complet ;

4. 3° Des journées en internat de semaine ;

5. 4° La demi-pension ;

6. 5° De l'accueil temporaire ;

7. 6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ;

8. peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du montant des dépenses ou des recettes autorisées, que leur prix de journée soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.

9. Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification de ces dépenses ou des recettes assorties d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses ou des recettes prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.

10. La décision d'autorisation budgétaire, la décision de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 121 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033700385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.