Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-122

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000050506990
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-122 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :

2. 1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;

3. 2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.

4. II.-Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du V de l'article R. 2135-2 du code de la santé publique ou de l'article R. 162-143 du code de la sécurité sociale, subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

5. Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 124 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050506990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.