1. Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-143
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés
- Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
IdentifiantLEGIARTI000050503821
Texte parentLEGITEXT000006073189
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