Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-128
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140824
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-128 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
3. 1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
4. 2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
5. 3° L'affectation des résultats.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 130 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.