Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-129
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140812
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-129 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.
2. II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 131 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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